Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 13. - Le paragraphe 1 de l'article 333-1.02 est modifié comme suit:
«1. Un radeau de sauvetage de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 333-1.01 à l'exception des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 4 bis ci-dessous.» Et il est créé le paragraphe 4 bis ci-dessous à ce même article:
«4 bis. 221-7.39S ( 2.3), qui est remplacé par:
«Le radeau de sauvetage doit être gonflé au moyen d'un gaz non toxique. Le gonflage doit pouvoir se faire dans un délai d'une minute lorsque la température ambiante est comprise entre 18 oC et 20 oC et dans un délai de trois minutes lorsque la température ambiante est de -15 oC. Une fois gonflé, le radeau doit garder sa forme lorsqu'il a son chargement complet en personnes et en armement.»