Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 6. - Les paragraphes 3.1, 3.1.2 et 3.2 de l'article 310-1.14 sont modifiés comme suit:
«3.1. Lorsque le fabricant est français ou ressortissant d'un autre Etat membre, le service chargé de la surveillance examine la fiche d'évolution et décide le classement.
«3.1.2. Pour les amendements, il transmet la fiche d'évolution pour accord au ministre chargé de la marine marchande, après y avoir mentionné son avis. En l'absence d'une réponse sous soixante jours, le service chargé de la surveillance considère l'accord du ministre comme acquis et le notifie au fabricant.
«3.2. Lorsque le fabricant est étranger à la Communauté, le service chargé de la surveillance, après examen de la fiche d'évolution et décision sur le classement proposé, émet un avis sur la modification ou l'amendement proposé. Le représentant en France ou dans un autre Etat membre du fabricant transmet la fiche pour avis, le cas échéant, à l'organisme chargé des essais, qui la transmet, pour approbation, au ministre chargé de la marine marchande. La décision est notifiée au fabricant, au service chargé de la surveillance et à l'organisme chargé des essais. Si l'évolution est classée amendement par le service chargé de la surveillance, celui-ci peut considérer l'approbation comme acquise en l'absence d'une réponse sous soixante jours au représentant du fabricant de la part du ministre.»