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Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Art. 37. - I. - L’intitulé du titre Vil du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative) est ainsi rédigé :

« Le contrat d’assurance maritime et d’assurance fluviale et lacustre. »

II. - L’article L. 171-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l’exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°). »

III. - Au titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative), il est créé un chapitre IV, comprenant les articles L. 174-1 à L. 174-6, ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre

« Section 1

« Assurance sur corps

« Art. L. 174-1. - L’assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d’assurance.

« Art. L. 174-2. - L’assurance ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

« De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l’usure normale du bateau ou à sa vétusté.

« Art. L. 174-3. - L’assureur répond de la contribution des biens assurés à l’avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l’assuré, l’assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.

« Section 2

« Assurance sur facultés

« Art. L. 174-4. - L’assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d’assurance.

« Art. L. 174-5. - L’assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l’expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

« Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l’absence ou du défaut d’emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l’assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.

« Section 3

« Assurance de responsabilité

« Art. L. 174-6. - L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »

IV. - L’article 66 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que le chapitre III du titre IX du livre Ier du code des assurances sont abrogés.