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Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis trois ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.