Art. 116. - La première phrase du troisième alinéa de l’article 103-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigée :
« Le montant des crédits restant est réparti entre les deux parts de la dotation globale d’équipement pour 50 p. 100 au profit de la première part et pour 50 p. 100 au profit de la seconde part. »