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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Art. 45. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, le conseil des bourses de valeurs, le conseil des marchés à terme et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.