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Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)

Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)

Art. 4. - Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.

Art. 10. - Les mentions obligatoires de l'étiquetage prévues aux articles précédents doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement tels que factures ou bons de livraison, établis au stade antérieur à la vente au consommateur. Cette obligation exclut le recours à des abréviations. Il est toutefois admis de recourir à un code lorsque la signification de la codification figure sur le même document.