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Article (Décret no 92-312 du 27 mars 1992 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)

Article (Décret no 92-312 du 27 mars 1992 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)

Art. 1er. - Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'industrie, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère chargé de l'industrie en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.