Article (Décret no 92-740 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d'exercice libéral)
Art. 11. - Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1o à 4o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit:
a) Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale;
b) Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.