Art. 8. - Il est inséré dans le code de la famille et de l’aide sociale, après l’article 186, un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III BIS
« Aide médicale
« Chapitre Ier
« Conditions générales d’admission
« Art. 187-1. - Sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des
articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter.
« Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’Etat en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6.
« Art. 187-2. - I. - Sont admises de plein droit à l’aide médicale pour la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle prévue par le 3° de l’article 188-1 :
« 1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d’insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
« 2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l’attribution du revenu minimum d’insertion.
« II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° du I bénéficient de plein droit de l’aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code.
« III. - Les règles relativés à l’obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d’aide médicale prises en charge au titre du présent article.
« IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d’assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l’article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion cesse d’être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d’assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.
« Chapitre II
« Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
« Art. 188-1. - Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l’aide médicale :
« 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ;
« 2° Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code ;
« 3° Les cotisations à l’assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l’article L. 741-3-1 de ce code.
« Art. 188-2. - Le règlement départemental d’aide sociale, mentionné par l’article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d’un régime complémentaire d’assurance maladie
« Art. 188-3. - La prise en charge au titre de l’aide médicale des dépenses mentionnées à l’article 188-1 est subordonnée à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité ainsi qu’aux garanties auxquelles il peut prétendre
auprès d’une mutuelle, d’une entreprise d’assurances ou d’une institution de prévoyance mentionnée à l’article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l’article 1050 du code rural.
« Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d’aide sociale pour les prestations versées en application de l’ar ticle 188-2.
« Les organismes mentionnés à l’article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu’il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa.
« Art. 188-4. - Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l’article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l’aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l’article 190-1.
« Chapitre III
« Modalités d’admission à l’aide médicale
« Art. 189-1. - La demande d’aide médicale au choix du demandeur est déposée :
« 1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ;
« 2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
« 3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département ;
« 4° Soit auprès des organismes d’assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
« L’organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
« Art. 189-2. - Le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence de l’intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d’information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide médicale.
« L’intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article.
« Art. 189-3. - Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d’aide médicale, sans résidence stable et qui n’ont pas élu domicile en application de l’article 15 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d’un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l’Etat dans le département.
« Les conditions d’agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l’élection de domicile sont fixées par voie réglementaire.
« L’organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l’intéressé pour l’accomplissement des démarches permettant l’élection de domicile.
« Art. 189-4. - I. - Sous réserve des dispositions du III de l’article 187-2, les prestations prises en charge par l’aide médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à, l’égard des bénéficiaires de cette aide.
« II. - Les demandeurs d’une admission au bénéfice de l’aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« III. - Les dispositions de l’article 144 ne sont pas applicables.
« Art. 189-5. - Les dossiers de demande d’aide médicale établis par les organismes mentionnés à l’article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l’article 183-3, au préfet, qui en assure l’instruction.
« Art. 189-6. - Sous réserve des dispositions du 5° de l’article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l’admission à l’aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l’article 189-3, par le représentant de l’Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d’un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l’intéressé.
« L’admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.
« Art. 189-7. - Sont immédiatement admis au bénéfice de l’aide médicale :
« 1° Les demandeurs dont la situation l’exige ;
« 2° Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
« Art. 189-8. - Lorsque postérieurement à une décision d’admission à l’aide médicale il apparaît que l’intéressé relève d’une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l’article 189-3, le représentant de l’Etat dans le département notifie sa décision à l’autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande.
« Si cette notification n’est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l’admission.
« Chapitre IV
« Dispositions financières
« Art. 190-1. - Sous réserve des dispositions du 5° de l’article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge :
« 1° Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ;
« 2° Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3.
« En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat.
« Art. 190-2. - Dans la limite des prestations allouées, l’Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l’aide médicale vis-à-vis des organismes d’assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 188-3.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge.
« Art. 190-3. - Des avances sur recettes d’aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l’aide médicale dépassent un seuil fixé par décret. »