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Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Art. 5. - Le titre II de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifié:
I. - Aux articles 7, 11, 13 et 16, les mots: «article 36» sont remplacés par les mots: «article 42-4».
II. - L'article 12 est ainsi modifié:
1o Dans le premier alinéa, après les mots: «La demande de l'allocation peut être», sont insérés les mots: «, au choix du demandeur,».
2o Dans le deuxième alinéa, les mots: «auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale», sont remplacés par les mots: «auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur».
3o Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées:
«Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.» 4o Après la première phrase du dernier alinéa sont insérées les dispositions suivantes:
«Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.
«Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation.» III. - L'article 13 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:
«Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.»