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Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Art. 5. - Le titre II de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifié :

I. - Aux articles 7, 11, 13 et 16, les mots : « article 36 » sont remplacés par les mots : « article 42-4 ».

II. - L’article 12 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « La demande de l’allocation peut être », sont insérés les mots : « , au choix du demandeur, ».

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « auprès des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale », sont remplacés par les mots : « auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur ».

3° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l’intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l’insertion. L’intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de sa commune de résidence. »

4° Après la première phrase du dernier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« Cet organisme assume également la responsabilité de l’élaboration du contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 et en suit la mise en œuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d’insertion, une personne chargée de coordonner la mise en œuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

« Lorsque, pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisme instructeur n’a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d’un contrat d’insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en œuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d’insertion formule des propositions pour cette désignation. »

III. - L’article 13 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le représentant de l’Etat après avis de la com mission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. »

IV. - L’article 14 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « contrat d’insertion mentionné », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 42-4 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. »

2° Sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa 5 ainsi rédigés :

« Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

« Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. »

V. - Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « du bénéficiaire de la prestation » sont remplacés par les mots : « des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ».

VI. - Il est inséré, après l’article 16, un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion ou de l’avis de la commission
locale d’insertion. »

VII. - Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du représentant de l’Etat dans le département ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. »

VIII. - Il est inséré, après l’article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - En cas de suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion. »

IX. - Il est inséré, après l’article 20, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Le représentant de l’Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l’article 19, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. »

X. - L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi qui sont tenus de les leur communiquer.

« Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l’article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation et de la conduite des actions d’insertion.

« Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission qu’au représentant de l’Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d’insertion définie à l’article 42-1 de la
présente loi.

« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux présidents des centres communaux d’action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion.

« Lorsqu’elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet de transmission entre les organismes susvisés, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixera les modalités d’information des bénéficiaires qui font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.

« La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d’insertion sont tenus de fournir, aux fins d’établissement des statistiques, à l’Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret. »

XI. - L’article 22 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du contrat d’insertion » sont insérés après les mots : « l’attribution de l’allocation ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l’article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article. »

XII. - L’article 29 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la phrase : « Ce recours a un caractère suspensif » est supprimée.

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif. »

XIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 31 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation.

« Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d’insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d’avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion.

« Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut demander à l’organisme payeur, après avis de la commission locale d’insertion et avec l’accord du bénéficiaire, de mandater l’allocation au nom d’un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d’acquitter le montant du loyer restant imputable à l’allocataire.

« Sur demande de l’allocataire, les cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article 1106-6 du code rural ou à l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l’allocation de revenu minimum d’insertion.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

XIV. - Le dernier alinéa de l’article 31 devient le premier alinéa de l’article 32.