Art. 90. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre IX intitulé « Dispositions communes », qui comprend l’article L. 169-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 169-1. - Les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement. »