Art. 84. - I. - L’article L. 165-4 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-4. - La communauté urbaine est un établissement public regroupant plusieurs communes d’une agglomération de plus de 20 000 habitants.
« Elle peut être créée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
« Sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une communauté urbaine, le ou les représentants de l’Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
« La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine. »
II. - L’article L. 165-5 du même code est supprimé.