Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 8. - Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, etc.) ne rejoignent pas directement le milieu naturel.
Elles sont collectées et:
- soit traitées par décantation puis épandues gravitairement;
- soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau collectif;
- soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin);
- soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.