Art. 72. - Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES