Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Art. 63. - L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.