Article (Décret no 91-679 du 14 juillet 1991 modifiant le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées)
Art. 3. - Le 4 de l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à son chef de corps même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité.
«Le chef de corps ou son délégué entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits et arrête le motif correspondant à la faute. Il règle définitivement la punition en décidant d'un taux inférieur ou égal à ses pouvoirs disciplinaires. Dans le cas contraire, il adresse une demande de punition à l'autorité militaire immédiatement supérieure.
«L'autorité militaire immédiatement supérieure, recevant du chef de corps une demande de punition, statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas ses pouvoirs disciplinaires. Dans le cas contraire, elle transmet la demande soit à l'autorité militaire dont elle relève si le militaire fautif est un militaire du rang, soit au ministre chargé des armées si le militaire fautif est un officier ou un sous-officier. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés des transmissions au ministre et à cette autorité militaire.»