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Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)

Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)

Art. 7. - Le contrôle portant sur les instruments visés à l'article 11-1 du décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986 donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l'article 11-2 dudit décret, à un forfait égal au cinquième du forfait de vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté appliqué aux instruments correspondants.