Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 6. - Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à quarante fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 ( 2 b) et cinquante fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.