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Article (Arrêté du 25 mai 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement)

Article (Arrêté du 25 mai 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement)

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord sur l'organisation du travail du 16 février 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes « ou sur l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article 16 sont exclus de l'extension.

L'article 25 est exclu de l'extension.

Le premier alinéa du paragraphe 3-1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du I de l'article L. 212-8-2 du code du travail.

Le second alinéa du paragraphe 3-2 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 3-2 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail.

L'article 12 est étendu sous réserve de l'application du I de l'article L. 212-8-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le second point du premier alinéa du paragraphe 15-3 de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 susvisé.

Le paragraphe 15-6 de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret du 22 juin 1998 susvisé.

L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le chapitre VI est étendu sous réserve de l'application du II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.