Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 36. - Les recours en annulation peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 119, R. 120 et R. 122 du code électoral.
Faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification du jugement qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.