Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 26. - Aucun retrait ou remplacement de candidature n'est accepté après enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou le mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.