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Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Art. 16. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement général dans le délai de six mois.
Une commission provisoire nommée par arrêté du ministre est chargée des actes d'administration conservatoires et urgents.