Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie est fonction de la moyenne des rapports entre:
1o La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants;
2o Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre de l'ensemble des ressortissants;
3o Le nombre des salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre des salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
Le nombre de sièges ainsi attribués aux différentes catégories peut être modifié, à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir, pour tenir compte des particularités locales.
Il est procédé de même pour la répartition en sous-catégories.
L'arrêté prévu au présent article ne peut être modifié tant que n'ont pas eu lieu au moins trois renouvellements triennaux.
Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports visés ci-dessus sont collectées, pour le compte de la commission prévue par l'article 2 du présent décret, par la chambre de commerce et d'industrie,
auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont agrégées par contribuable, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.