Art. 4. - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classes de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250
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Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série collège :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
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Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
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b) Série technologique :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250
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c) Série professionnelle :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250
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