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Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Art. 18. - L’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil. »