Art. 13. - Il est créé dans le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation un chapitre II intitulé « Programme local de l’habitat » ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Programme local de l’habitat
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 302-1. - Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d’une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d’habitat.
« Le programme local de l’habitat définit, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
« Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d’aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu’ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et du protocole d’occupation du patrimoine social des communes, quand ils existent.
« Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu’il a fixés.
« Art. L. 302-2. - Le représentant de l’Etat porte, dans un délai de trois mois, à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l’agglomération concernée.
« L’établissement public de coopération intercommunale associe à l’élaboration du programme local de l’habitat l’Etat, les représentants locaux des personnes morales membres du Conseil national de l’habitat qui en font la demande ainsi que toute autre personne morale qu’il juge utile.
« Le projet de programme local de l’habitat, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, est mis à la disposition du public pendant un mois et transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
« Au vu de ces avis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l’habitat.
« Le représentant de l’Etat, s’il estime que le projet de programme local de l’habitat ne répond pas à l’objectif de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, adresse, dans un délai d’un mois, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère. Cet établissement public adopte ensuite le programme local de l’habitat.
« Art. L. 302-3. - L’établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du programme local de l’habitat et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique.
« Art. L. 302-4. - Après l’adoption d’un programme local de l’habitat, une convention entre l’Etat et l’établissement public de coopération intercommunale fixe l’aide financière que, dans la limite des dotations ouvertes par les lois de finances, l’Etat apportera en matière d’habitat et d’action foncière. Cette convention est conclue pour une période de trois ans. A l’issue de cette période, une nouvelle convention, d’une durée maximale de trois ans, peut être conclue dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du programme local de l’habitat.
« Art. L. 302-4-1. - Si dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n’a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l’habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l’Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3.
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et dans lesquelles à la fois :
« - le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l’article L. 234-10 du code des communes représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l’article 1411 du code général des impôts ;
« - le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.
« Art. 302-5-1. - Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l’article L. 302-5, n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, le représentant de l’Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, exercer par substitution, au nom de l’Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux zones d’aménagement différé et à la modification ou à la révision par l’Etat des documents d’urbanisme.
«Art. L. 302-6. - A compter du 1er janvier 1993, les communes visées à l’article L. 302-5 sont tenues de prendre, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre des dispositions du présent chapitre, les mesures propres à permettre l’acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3° de l’article L. 351-2.
« Ces communes s’acquittent de l’obligation prévue au présent article soit en versant la contribution prévue à l’article L. 302-7, soit en engageant, dans les conditions fixées à l’article L. 302-8, des actions foncières adaptées à cette fin.
«Art. L. 302-7. - La contribution mentionnée à l’article précédent est égale, chaque année, à 1 p. 100 de la valeur locative des immeubles imposés dans les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties de la commune.
« La contribution ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénul tième exercice.
« Les communes sont tenues de procéder au versement de cette contribution avant le 1er avril de chaque année à un ou plusieurs organismes désignés par le représentant de l’Etat et habilités à réaliser des acquisitions foncières et immobilières ou à construire des logements sociaux. Les sommes devront être consacrées à cette fin sur le territoire de la commune concernée, dans un délai de trois années après leur versement.
«Art. L. 302-8. - Les dispositions de l’article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes mentionnées à l’article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l’habitat, se sont engagées par délibération à mettre en œuvre, dans un délai maximum de trois ans, les actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la commune, d’un nombre de logements locatifs sociaux qui doit être au moins égal, d’une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales au sens du II de l’article 1411 du code général des impôts et, d’autre part, à 9 p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années qui ont précédé l'engagement.
« Au cas où la commune n’a pas atteint ces objectifs au terme de la période considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à l’article L. 302-7. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses, y compris celles financées par le produit de la participation à la diversité de l’habitat prévue aux articles L. 332-17 et suivants du code de l’urbanisme, engagées par la commune au cours des trois années pour l’acquisition de terrains ou de locaux destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire. Est assimilé à ces dépenses le montant de la participation à la diversité de l’habitat qu’auraient acquittée les constructeurs qui ont opté pour la possibilité de dation prévue à l’article L. 332-19 du code précité et les constructeurs qui ont été exonérés totalement ou partiellement de cette participation en application du dernier alinéa de l’article L. 332-17 du même code.
«Art. L. 302-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d’outre-mer. »