Art. 11. - Le premier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Il est établi, dans chaque zone d’aménagement concerté, un plan d’aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s’il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l’habitat lorsqu’il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone. »