Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Art. 34. - Toute navigation effectuée dans les services Technique, Technique du navire, Chargé du fonctionnement, de l'entretien et de la remise en état des appareils est considérée comme accomplie dans le service Machine pour l'application des dispositions du présent décret.