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Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Art. 21. - Le brevet de patron de pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.