Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 32, aux 2o et 3o de l'article 33 et aux 3o, 4o et 5o de l'article 34,
l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.