Article (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé de la 2e classe du grade de bibliothécaire territorial en appliquant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B, en application des dispositions de l'article R.414-5-2 du code des communes.