Article (Arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)
Art. 9. - Une réserve de chasse et de faune sauvage peut être constituée en réserve nationale de chasse et de faune sauvage à la demande de l'Office national de la chasse ou de tout organisme qui en assure la gestion pour une durée minimum de six ans.
La demande présente:
1o Les motifs qui justifient la constitution de la réserve en réserve nationale;
2o Le programme de gestion;