Articles

Article (Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)

Article (Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)

«Section 2


«Réserves de chasse et de faune sauvage


«Sous-section 1


«Institution des réserves de chasse et de faune sauvage


«Art. R.*222-82. - Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
«Art. R.*222-83. - La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
«Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
«La décision de refus doit être motivée.
«Art. R.*222-84. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.