Article (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
Art. 10. - Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires.
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence, et notamment la liste des emplois de direction, ainsi que sur le programme d'activité de l'agence, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, les conditions générales d'attribution de subventions et d'avances remboursables, les emprunts, les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et par le ministre chargé du budget. Lorsqu'elles portent sur les prises, extensions ou cessions de participations financières, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre,
par le ministre chargé des finances.
A défaut d'opposition de l'un des ministres investis du pouvoir d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la réception des délibérations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, celles-ci sont réputées approuvées.