Art. 3. - Le jury de chacun des concours comprend :
Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint au président ;
- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives ;
- un officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.
Une commission par concours. Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, elle comprend :
- une sous-commission d'admissibilité ;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
La sous-commission d'admissibilité est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la commission d'admission du concours.
Les membres du jury sont nommés ou désignés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) sur proposition de l'autorité responsable de l'organisation des concours.
Les membres du jury sont nommés ou désignés pour une période de deux ans renouvelable une fois.