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Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article 44

I. - L'article L. 712-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire. » ;

2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « A cette fin, ils » sont remplacés par les mots : « La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire » et, après le mot : "démographiques", sont insérés les mots : « et épidémiologiques ».

II. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 712-2 du même code, après les mots : « La nature et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

III. - L'article L. 712-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. - Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou activités de soins mentionnées à l'article L. 712-2.

« Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé.

« Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 712-1. Il peut comporter des recommandations utiles à la réalisation de ces objectifs. »