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Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Art. 2. - pour l'application des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, en sus des véhicules appartenant à l'une des catégories définies aux 1o, 2o, 3o, 4o, 7o et 8o du paragraphe I de l'article R. 131 du code de la route, les véhicules suivants :

- conformément au 5o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur à allumage commandé de plus de deux litres de cylindrée, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 88/76/CEE du 3 décembre 1987 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;

- conformément au 5o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur à allumage commandé, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 91/441/CEE du 26 juin 1991 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;

- conformément au 6o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur à allumage par compression, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1997, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 94/12/CEE du 23 mars 1994 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;

- conformément au 9o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie N 1 équipés d'un moteur à allumage commandé, mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1994, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 93/59/CEE du 28 juin 1993 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;

- conformément au 10o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie N 1 équipés d'un moteur à allumage par compression, mis en circulation avant le 1er octobre 1998 et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 96/69/CEE du 8 octobre 1996 ou aux seules valeurs limites contrôlées lors de l'essai de type I.