Art. 4. - 1. Dans le cadre de l'article 2, la commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
2. Dans le cadre de l'article 3, le quorum est atteint lorsque la moitié des membres convoqués ayant voix délibérative est présente.