Art. 21. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES