Article 10
La présente loi entre en vigueur lorsque le Conseil de l'Ordre de la Libération ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques. Le chancelier de l'Ordre de la Libération en informe le Président de la République.
Un décret du Président de la République nomme le chancelier de l'Ordre de la Libération en exercice délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.