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Article (Décret no 91-913 du 12 septembre 1991 modifiant le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux substances à action thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène et aux médicaments vétérinaires contenant certaines de ces substances)

Article (Décret no 91-913 du 12 septembre 1991 modifiant le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux substances à action thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène et aux médicaments vétérinaires contenant certaines de ces substances)

Art. 2. - Il est ajouté au code de la santé publique après l'article R.
5146-53-1 les articles suivants:

«Art. R. 5146-53-2. - Les entreprises qui produisent des substances à action thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié:
«1. Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites,
acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires;
«2. La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.
«Un relevé trimestriel, récapitulant par substance les quantités produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
«Art. R. 5146-53-3. - Les établissements mentionnés à l'article L. 615 qui cèdent des médicaments vétérinaires contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié:
«1. Le nom et la quantité des médicaments cédés;
«2. La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
«Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées,
doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
«Art. R. 5146-53-4. - Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants:
«1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré;
«2. Nature du traitement;
«3. Nature du médicament;
«4. Date du traitement;
«5. Identité des animaux traités;
«6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.
«Art. R. 5146-53-5. - Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5146-53-2, R. 5146-53-3 et R. 5146-53-4 doivent être conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
«Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.»