Article (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 20. - La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion.