Article (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)
Art. 15. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 2 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 3 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade à la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.