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Article (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 4. - Les stages, d'une durée totale d'un an, doivent permettre aux éducateurs stagiaires d'expérimenter, au cours de leur formation, les différents modes de prise en charge éducative à la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils se répartissent ainsi:
- des stages courts et diversifiés, en début de formation, dont la durée globale est de quatre mois;
- un stage de six mois continus, de pratique éducative, effectué dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse;
- un stage de deux mois, réalisé hors des services de la protection judiciaire de la jeunesse, permettant d'ouvrir la formation dans le champ social.