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Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

«1o Un concours externe ouvert aux candidats justifiant au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles;
«2o Un concours interne ouvert:
«a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics;
«b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés au 1o et au 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1974 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
«Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique.
«Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titulaires ou stagiaires.
«En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.
«Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
«Art. 20-3. - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée au cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours,
dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
«Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
«Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
«Art. 20-4. - Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
«S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires.