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Article (Décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Art. 1er. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 10 du décret du 2 octobre 1986 susvisé est remplacée par la phrase suivante: «Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises en oeuvre, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans des conditions que celui-ci précise, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et sous réserve de l'application des dispositions suivantes:».
II. - Au 1o de l'article 10 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le membre de phrase commençant par les mots: «toutefois, lorsque l'urgence le justifie» est abrogé.
III. - Au 2o du même article, les mots: «ayant donné leur accord et» sont supprimés.