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Article (Arrêté du 29 octobre 1999 fixant les modalités et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 29 octobre 1999 fixant les modalités et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture)

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.

Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à cinq sur vingt.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.