Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à cinq sur vingt.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.