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Article (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Art. 29. - Les enveloppes contenant les votes sont adressées à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, qui en dresse un état récapitulatif.

TITRE V

RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION

DES RESULTATS