Art. 15. - La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.
Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.